TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302284_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Macone, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la feuille de route datée du 26 juin 2023 notifiée le 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé son départ pour la Tunisie au vendredi 21 juillet 2023 à 16 h 45, en exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen et où il est légalement admissible ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que son départ en avion pour la Tunisie a été fixé au vendredi 21 juillet 2023 à 16 h 45 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
-aux termes de l'arrêté du préfet du Var du 26 juin 2023, son assignation à résidence fixée à Toulon a pourtant été renouvelée pour une durée de 45 jours à compter du 15 juillet 2023 ; la feuille de route notifiée le 13 juillet 2023 fixant un départ pour le 21 juillet 2023 viole son droit à la sécurité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; elle l'empêche d'organiser son départ dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2023 notifié le même jour à 16 h 25 et devenu définitif, le préfet du Var a fait obligation à M. B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1986, de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen et où il est légalement admissible et lui a accessoirement fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par un arrêté du 31 mai 2023 notifié dans les mêmes conditions et également définitif, le préfet a assigné à résidence M. B à Toulon dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté, puis par un arrêté du 26 juin 2023 a renouvelé cette assignation pour une durée équivalente à compter du 15 juillet 2023. Enfin, par une feuille de route établie le 26 juin 2023 notifiée à M. B le 13 juillet 2023 par les services de la police nationale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé le départ en avion de cet étranger pour la Tunisie au vendredi 21 juillet 2023 à 16 h 45. M. B demande au juge du référé statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de son éloignement à destination de la Tunisie.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il est constant que M. B n'a pas contesté dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti l'arrêté du préfet du Var du 31 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et les arrêtés subséquents de cette même autorité du 31 mai 2023 et du 26 juin 2023 portant assignation à résidence dans le département du Var. Il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction que, depuis l'intervention de ces arrêtés, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution et qu'ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A cet égard, le renouvellement par le préfet du Var de l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 juillet 2023 s'attache à l'exécution même de la mesure d'éloignement et ne saurait constituer une circonstance de fait ou de droit nouvelle conduisant à ce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre, au demeurant exécutoire en l'absence de recours contentieux dès l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative conformément à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporte des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de cette obligation.
5. En conséquence, les conclusions présentées par M. B devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2302284_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA