TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302284_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée le 16 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. M. C A ne produit aucun élément de nature à justifier de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait mis fin aux conditions matérielles d'accueil à son détriment. Par suite, sa demande présentée 16 mai 2023 tendant au rétablissement des conditions matérielles était sans objet et n'a dès lors pu faire naître aucune décision implicite. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Kwemo. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 6 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2302284_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel