TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302284_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Nectaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe foncière en raison de la vacance de la propriété bâtie normalement destinée à la location, trois conditions doivent être réunies : l'inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable, supérieure à une durée de trois mois et affectée en grande partie ou en totalité la propriété. 4. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques a rejeté la réclamation de M. B tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe en litige, le requérant se borne à se prévaloir de ce que la vacance de son logement est indépendante de sa volonté dès lors que les travaux à entreprendre ne peuvent être réalisés sans l'accord des autres copropriétaires, sans apporter de précisions ni d'éléments justifiant l'existence de circonstances indépendantes à sa volonté expliquant la vacance dudit logement. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302284JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2302284_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel