TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302284_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 1er août 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me Freire-Marquès, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de déterminer les désordres affectant leur propriété située 40 rue du Verger du Parc sur la commune de l'Isle d'Abeau ; 2°) d'enjoindre solidairement à la commune de l'Isle d'Abeau et à la Communauté d'agglomération Portes de l'Isère (CAPI) de fournir les coordonnées de leurs assureurs sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de l'Isle d'Abeau et de la CAPI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réponse, enregistré le 22 juin 2023, la CAPI représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) d'attraire à la cause l'association syndicale libre (ASL) Verger du Parc et l'EPAGE de la Bourbre ; 3°) de modifier la mission de l'expert selon ses dires ; 4°) de rejeter les demandes d'injonction sous astreinte des requérants. 5°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en réponse, enregistré le 23 juin 2023, la SEMIDAO représentée par Me Le Gulludec, demande au juge des référés à titre principal, de rejeter la requête comme dépourvue d'utilité et subsidiairement de compléter la mission de l'expert selon ses dires. Par un mémoire en réponse, enregistré le 26 juin 2023, la commune de l'Isle d'Abeau et la SMACL représentées par Me Fiat, demandent au juge des référés : 1°) de donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction des référés du Tribunal Administratif de céans quant à l'opportunité de faire droit à la demande d'expertise judiciaire ; 2°) de donner acte de ses protestations et réserves d'usage ; 3°) de rejeter la demande de voir confier comme mission à l'expert de " rechercher la qualification juridique du fossé appartenant à la commune de l'Isle d'Abeau et dire sur qui pèse l'entretien dudit fossé. " ; 4°) de modifier la mission de l'expert selon ses dires ; 5°) de réserver les dépens. Par un acte enregistré le 18 janvier 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la commune de l'Isle d'Abeau représentée par Me Fiat ne s'oppose pas au désistement. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la CAPI représentée par Me Adeline-Delvolvé maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAPI présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la CAPI présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B, à la commune de l'Isle d'Abeau, à la CAPI, à la SEMIDAO, à l'EPAGE de la Bourbre, à l'ASL le Verger du Parc et à la SMACL. Fait à Grenoble, le 2 février 2024. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2302284_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel