TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302285_20240306
- Date
- 6 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A B demande au tribunal de condamner les hôpitaux civils de Colmar à réparer les conséquences dommageables résultant de sa prise en charge dans cet établissement. Il soutient avoir subi des séquelles suite à une prise en charge médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi dès lors qu'à cette date il est en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de ce préjudice. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité. 3. M. B demande au tribunal de condamner les hôpitaux civils de Colmar à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi suite à sa prise en charge au sein de leurs services. Toutefois, l'intéressé n'ayant pas chiffré le montant des sommes qu'il entendait obtenir en réparation de ses préjudices, a été invité, par une lettre du 3 avril 2023 dont il a accusé réception le 29 août 2023, à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours en les chiffrant et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Le requérant, qui a pris connaissance de cette lettre le 29 août 2023, n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, sa requête, qui n'est pas chiffrée, est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302285
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302285_20240306
TA8020 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2302285_20240306
Données disponibles
- Texte intégral