TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302286_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. C A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable et sa capacité à agir doit être admise dès lors qu'il dispose d'un discernement suffisant ; - l'urgence est caractérisée car il n'est toujours pas scolarisé alors qu'il a passé les tests de positionnement CASNAV le 6 février 2023 ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant, bien que mineur, a plus de 16 ans, que ses vœux d'intégrer un CAP n'ont pu aboutir en raison de la saturation de ces formations sur les établissements marseillais et que son dossier a été transmis à la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne, se disant né le 13 juillet 2006, a passé, le 6 février 2023, un test de positionnement du CASNAV dont il a résulté une orientation en classe de CAP. Il a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à être affecté dans un établissement scolaire par courriel du 20 février 2023 et relance du 7 mars 2023, restés sans effet. Il demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. En l'espèce, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille se borne à indiquer qu'il a accompli les diligences qui s'imposaient en vue de trouver un établissement scolaire susceptible d'accueillir le jeune C A mais que ces démarches n'ont pu aboutir compte tenu de la saturation des formations souhaitées et de l'âge de l'intéressé. L'absence de scolarisation de M. A constitue donc une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. 5. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. A, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit scolarisé le plus tôt possible, et du délai qui s'est d'ores et déjà écoulé depuis qu'il s'est soumis aux tests d'évaluation et la saisine des services compétents par son avocate, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'État versera une somme de 500 euros à Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Agnès Cauchon-Riondet. Fait à Marseille, le 14 mars 2023. La juge des référés, Signé I. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2302286_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel