TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302287_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 13 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 352, 18 euros sur une créance de 4 704, 75 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par des courriers des 3 février et 30 mars 2023, le requérant a été invité à régulariser son recours sur le fondement de l'article précité, et y a répondu par un mémoire enregistré le 13 avril 2023 au moyen du formulaire prévu à cet effet. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Selon son article R. 262-37 : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active ou n'accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 352, 18 euros sur une créance de 4 704, 75 euros. 6. D'une part, M. B allègue que l'indu litigieux de revenu de solidarité active n'est pas fondé. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par M. B tiré de l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales de Paris dans l'appréciation de ses ressources et ayant conduit à l'existence de l'indu présente le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse tendant à statuer sur sa demande de remise de dette et non sur une contestation dudit indu. 7. D'autre part, si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile, l'intéressé n'établit pas sa situation de précarité en justifiant par des pièces inventoriées et en explicitant au moyen d'une argumentation précise les charges et ressources actuelles de son foyer, dès lors qu'il se borne à fournir son avis d'imposition pour les revenus de 2021, le calendrier de paiement de sa facture EDF, un avis d'échéance de loyer pour mars 2023 et celui de sa mutuelle. M. B ne permet pas au juge d'apprécier s'il est dans une situation de précarité telle qu'il serait éligible à une remise de dette totale. Dès lors, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. 8. Enfin, si M. B demande au tribunal de l'exonérer de sa dette dont il est redevable envers la caisse d'allocations familiales de Paris au titre d'un indu de revenu de solidarité active, il résulte de ses écritures qu'il a omis volontairement de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de revenu le résultat comptable de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'il dirige, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un salaire ni de dividendes, en méconnaissance des obligations déclaratives posées par les prescriptions citées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B de ce qu'il n'a perçu ni salaire ou dividende est inopérant au soutien de la demande formulée par sa requête. Enfin, sur la condition tenant à la bonne foi, celle-ci ne peut être regardée comme remplie dès lors que M. B n'allègue pas avoir informé la caisse d'allocations familiales de Paris de son statut de dirigeant d'une EURL et reconnaît lui-même ne pas avoir jugé utile de mentionner le bénéfice comptable de celle-ci lors de ses déclarations trimestrielles à la caisse, et ceci quand bien même il invoque la circonstance d'être gérant non rémunéré. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'état de l'instruction et à l'appui de sa demande d'annulation, M. B ne présente que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, sur le fondement susmentionné, sa requête doit donc être rejetée. Toutefois, et nonobstant la présente ordonnance, il est loisible à M. B de demander un échelonnement du remboursement de sa dette restante directement à l'autorité compétente pour lui accorder. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302287/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2302287_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel