TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302288_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lou Bessis-Osty, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est en l'espèce remplie, dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée le 1er mars 2023, qu'elle a accepté les conditions matérielles d'accueil et, qu'étant atteinte d'une maladie infectieuse très grave, elle présente un état de santé particulièrement vulnérable ; cette situation de précarité extrême aggrave de jour en jour son état de santé tant physique que psychologique ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - le refus de l'OFII et de la préfecture de lui attribuer un logement pérenne est injustifié et porte une atteinte manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : S'agissant de l'urgence : - Mme A n'a nullement informé l'OFII de sa situation et n'a communiqué aucun certificat médical faisant état de son état de santé ; dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence et ce, d'autant plus qu'elle est en cours d'orientation vers un hébergement ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle est prise en charge de manière conforme aux dispositions légales en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 10 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Bessis-Osty, pour Mme A. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme B A, née le 14 juillet 1997 à Mafanko (Guinée), de nationalité guinéenne, saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement sans délai. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de l'intéressée a été déposée récemment et que l'intéressée est en cours d'orientation vers un hébergement. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est donc pas remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 15 mai 2023. Le juge des référés signé O. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2302288
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302288_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel