TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302288_20230520
- Date
- 20 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 mai 2023, M. A Creissen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'afficher et porter à la connaissance du public les risques sécuritaires encourus par les usagers de la voirie publique en termes d'attaque aux personnes et d'atteinte à l'intégrité physique et les moyens de se prémunir de ces attaques. Il soutient que : - il doit sans délai, avant l'expiration du délai d'appel de dix jours, se rendre au tribunal judiciaire de Mayotte pour accéder au dossier physique d'une procédure dans laquelle, en tant qu'avocat, il représente l'un de ses clients ; - la situation sécuritaire dans le département de Mayotte présente des risques qui dépassent très largement ce qui peut être admis dans un département français et il s'expose à des risques graves le privant de son libre exercice ; - en n'affichant pas les risques d'atteinte grave à la sureté des personnes actuellement encourus en circulant en voiture sur la voie publique à Mayotte, le préfet porte une atteinte particulièrement grave à des libertés fondamentales, telle que le droit à la vie, la libre circulation des personnes et des services. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. Creissen, avocat au barreau de Saint-Denis, fait valoir qu'il devait se rendre à l'audience du 16 mai 2023 du tribunal correctionnel de Mamoudzou pour y assister et représenter un client cité à comparaître comme prévenu, mais que l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure. Il ajoute qu'il entend se rendre sans délai à Mayotte avant l'expiration du délai d'appel de dix jours. Par ces seuls éléments, alors même que M. Creissen ne peut ignorer qu'il peut toujours se faire substituer par un confrère du barreau de Mayotte, comme cela se pratique habituellement dans la profession, M. Creissen ne justifie pas de l'urgence particulière impliquant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. 5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. Creissen doit être rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. Creissen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Creissen. Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 mai 2023
Référence
ORTA_2302288_20230520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA