TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302288_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bluteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 9 mars 2023 formé à l'encontre de la décision du directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 29 décembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'annuler la décision de refus du 29 décembre 2022 prise par le délégué territorial ; 3°) d'enjoindre au directeur du CNAPS à prendre une nouvelle décision sur la délivrance d'une carte professionnelle à M. B sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens. Par une lettre du 12 mai 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Donner acte des désistements. () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 12 mai 2023 le conseil de M. B a été, d'une part, invité, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et, d'autre part, informé de ce qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le courrier du 12 mai 2023 a été notifié au conseil de M. B au moyen de l'application " télérecours ", mis à disposition le 12 mai 2023 et réceptionné le 16 mai 2023. M. B n'a pas produit de mémoire complémentaire en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Rennes, le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé Y. Moulinier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2302288_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel