TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302288_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 31 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Lectoure n'a pas retenu sa demande de participation à la fête des associations du 9 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lectoure de l'autoriser à participer à cette manifestation. L'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision est datée du 31 août 2023 alors qu'elle a transmis sa demande de participation le 30 juillet précédent et que la fête des associations de la ville est prévue le 9 septembre 2023 ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à l'exercice de la démocratie municipale ; - l'exclusion de l'ASPPL constitue une inégalité de traitement sans aucun fondement entre les associations présentes sur la ville de Lectoure ; - le refus qui a été opposé n'est pas motivé ; - elle remplit toutes les exigences du règlement intérieur du 3 juillet 2023, n'étant ni une association cultuelle, ni politique, ni syndicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 août 2023, le maire de la commune de Lectoure a informé l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure (ASPPL) du fait que sa demande de participation à la " Fête des associations de la ville de Lectoure ", prévue le samedi 9 septembre de 10h à 17h, au stade municipal Ernest Vila n'avait pas été retenue. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 et d'enjoindre à la commune de lui accorder l'autorisation d'y participer. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la justification par le requérant de l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte de l'instruction que L'ASPPL a transmis une demande de participation à la " fête des associations de la ville " aux services de la mairie, le 30 juillet 2023. La décision du 31 août 2023 du maire de la commune de Lectoure, l'informant du fait que sa demande n'a pas été retenue, ne concerne expressément que l'ASPPL qui n'assortit sa requête en référé d'aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, en dehors de la date d'effet de la décision contestée. Elle n'invoque en particulier aucun élément probant relatif à la gravité du préjudice découlant de l'absence d'autorisation de participer à ce moment organisé par la ville en se bornant à soutenir qu'elle avait participé à la précédente édition en 2022 et qu'elle est " grandement pénalisée par l'interdiction de participer à un temps d'échange avec les habitants de la ville au cours duquel elle peut à la fois recueillir les témoignages des habitants de Lectoure autour de leur pratique de cet équipement sportif, social et culturel, et faire connaître ses projets et souhaits en faveur de la restauration et de la réouverture de la piscine ". Dès lors, l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat constitutif d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de justification de l'urgence, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale laquelle ne saurait découler du seul objet social de l'association défini comme " conserver, animer, améliorer la piscine panoramique de la ville de Lectoure ", cette dernière ne se prévalant au demeurant d'aucune liberté fondamentale à l'exercice de laquelle il aurait été porté atteinte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en se bornant à évoquer sans autre précision une " entrave à la liberté d'expression et à l'exercice de la démocratie municipale " de cette décision " mettant en péril le lien qui est tissé avec les habitants de Lectoure ". 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction à la délivrance d'une autorisation en cause peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2302288 de l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure. Copie sera adressée pour information à la commune de Lectoure. Fait à Pau, le 7 septembre 2023. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA647 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302288_20230907
TA549 décembre 2025
DTA_2302288_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2302288_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel