TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302289_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B E A D, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où il lui aurait été envoyé, de lui en produire copie dans l'attente de sa réception ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que son titre de séjour est expiré et qu'elle n'a reçu, à ce jour, aucun récépissé renouvelé ni convocation pour retrait de titre de séjour ; faute d'un titre de séjour valide ou d'un récépissé, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; elle est actuellement dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles de " barber " et d'intermittent du spectacle ; à ce jour, son contrat de travail est suspendu et elle doit communiquer au plus vite à son employeur son nouveau récépissé ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 10 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, pour Mme B A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E A D, ressortissante brésilienne née le 13 juillet 1987 à Recife (Brésil), réside sur le territoire français depuis dix ans. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 12 mai 2022. Elle a adressé un dossier de renouvellement de titre de séjour avec demande de passage en carte de résident par courrier en recommandé parvenu en préfecture le 20 mars 2023 mais resté sans réponse. Mme A D, qui travaille sans discontinuer depuis son arrivée sur le territoire national, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. S'agissant de la condition d'urgence : 5. Mme A D ne peut justifier de la régularité de son séjour du fait de l'absence d'un document en ce sens. Elle peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle de police et se voir privée de sa liberté faute pour elle de justifier de documents en cours de validité et ce, alors qu'elle travaille en qualité de " barber " et d'intermittent du spectacle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder comme remplie la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. La privation d'un document permettant à la requérante d'établir la régularité de sa situation et de continuer à mener ses activités professionnelles doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme A D, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A D. ORDONNE : Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hajer Hmad, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, à Me Hajer Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 17 mai 2023. Le juge des référés signé O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2302289
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302289_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel