TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302289_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au versement de l'allocation adulte handicapé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation Paje durant les vérifications réalisées par les services, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la suspension de ses droits durant les vérifications opérées par la caisse d'allocations familiales est illégale ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne se verse pas de salaire, qu'il doit payer un loyer et qu'il doit subvenir aux besoins de son nouveau-né ; - la suspension du versement de ses prestations le prive de la possibilité de disposer des moyens de substances minimums nécessaires pour vivre, portant ainsi atteinte à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A percevait l'allocation adultes handicapés, l'aide personnalisée au logement ainsi que l'allocation de base Paje. Par courrier du 27 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées lui a indiqué que ses prestations étaient suspendues et qu'il n'avait plus le droit de bénéficier de l'aide personnalisée au logement à compter du mois d'août 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées de mettre fin à la suspension des prestations durant les vérifications opérées par les services de la CAF. Sur l'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". En outre, l'article L. 142-1 du même code dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Par ailleurs, l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. () ". Enfin, l'article L. 531-3 du même code précise que : " L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. () ". 3. Il résulte des textes précités qu'une contestation sur l'allocation de base relève de la compétence du juge judiciaire, seul en mesure d'apprécier la légalité des décisions relatives au versement de ces prestations. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour apprécier la légalité de la décision de suspension des prestations familiales. Par suite, les conclusions du requérant relatives à l'allocation de base sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Pour justifier de l'urgence à saisir le juge des référés d'un recours suivant les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il ne se verse pas de salaire, ses entreprises étant déficitaires, qu'il doit s'acquitter d'un loyer chaque mois et que l'allocation de base lui est indispensable pour subvenir aux besoins de son nouveau-né. Toutefois, il ne mentionne aucun élément relatif à la situation de la mère de son enfant. En outre, il ressort des captures d'écran produites qu'il bénéficie d'une réduction de loyer de solidarité s'élevant à 57,99 euros. Il ne résulte pas des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande que les circonstances de l'affaire caractériseraient une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au surplus le requérant a eu connaissance dès le 27 juillet 2023 de la décision de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées de suspendre le versement des prestations sociales, et qu'il n'a introduit sa requête en référé-liberté que le 5 septembre 2023, soit près d'un mois plus tard. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions relatives à l'allocation de base sont rejetées en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 8 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302289_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel