TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302290_20230520
- Date
- 20 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée s'agissant de la mise à exécution d'une décision d'éloignement ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifeste illégale au droit d'asile dès lors qu'elle méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an n'est pas motivée et porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mai 2023 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de M. B qui précise qu'il a été libéré du centre de rétention administrative le 19 mai 2023, qu'il est entré en France au mois de novembre 2020, qu'il réside à Dzaoudzi, dans le village de Labattoir, avec sa compagne, laquelle vivait à Koungou jusqu'à il y a deux mois, et avec l'enfant de celle-ci, qui n'est pas le sien, qu'ils sont ensemble depuis environ deux ans, que sa compagne est malgache et ne dispose pas de titre de séjour mais a entrepris des démarches pour en obtenir un, que c'est la cousine de sa femme et non la sienne, qui réside à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'il a des craintes actuelles en cas de retour à Madagascar et n'a jamais reçu notification du rejet de sa demande d'asile ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet de Mayotte, qui précise que le requérant est présent à Mayotte depuis une période très récente, qu'il produit très peu d'éléments concernant sa vie privée et familiale, et ne justifie pas notamment d'une vie conjugale effective, sa compagne alléguée n'étant pas même mentionnée dans son recours initial et l'attestation produite a priori très récente comportant une adresse à Koungou et non à Dzaoudzi, et que sa demande d'asile a été rejetée alors que l'audience tenue hier devant le juge des libertés et de la détention a montré que ses craintes en cas de retour à Madagascar étaient liées à son activité de passeur. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 14 mars 1991 et entré en France au mois de novembre 2020 selon ses déclarations, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 531-19 de ce même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Si M. B, allègue, en produisant une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 16 novembre 2021, qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de l'examen de sa demande, il résulte de l'extrait de la base TelemOfpra produite par le préfet de Mayotte qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2021 contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2023, notifiée le 21 février 2023. Le requérant, qui n'établit pas que son attestation de demande d'asile lui aurait été renouvelée contrairement à ses allégations, et se borne à indiquer qu'il n'aurait pas été destinataire des décisions de rejet sans apporter d'élément de nature à remettre en cause les mentions de la base TelemOfpra qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ne justifie pas ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français à raison de sa demande d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B se prévaut de sa relation amoureuse depuis 2021 avec une femme et son enfant avec lesquels il vit à Dzaoudzi, la seule attestation produite par celle-ci, qui est dépourvue d'élément circonstancié et mentionne une adresse à Koungou, n'est pas de nature à établir la réalité de cette relation, ni à plus forte raison son ancienneté alors qu'il réside depuis l'année 2020 en France où il est entré à l'âge de près de trente ans. En tout état de cause, il résulte des déclarations faites par le requérant à l'audience que cette femme est de nationalité malgache et ne dispose d'aucun droit au séjour. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes déclarations que l'enfant qui résiderait avec eux n'est pas le sien, sans que le requérant justifie par les deux seules factures produites des 5 décembre 2021 et 2 avril 2022 contribuer à son entretien et à son éducation, et que la personne qu'il présentait initialement comme sa cousine est celle de sa compagne alléguée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 s'agissant tant de l'absence de lien de filiation de l'enfant à l'égard de M. B que de la situation de la mère au regard de la législation sur le séjour, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution des décisions attaquées auraient pour objet ou pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de la requête de M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des risques encourus à Madagascar, tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 10. Il résulte de l'instruction que M. B, qui s'est présenté à l'audience, d'une part, n'a pas encore été éloigné, et d'autre part, aurait la possibilité, s'il l'était, de demander l'abrogation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an en application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie ainsi d'aucune urgence de nature à justifier à très bref délai l'intervention du juge du référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de suspendre l'exécution de cette mesure. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302290
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 mai 2023
Référence
ORTA_2302290_20230520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel