TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302290_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 juillet 2023 à son encontre au bénéfice de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Sénonais d'adresser à la société à responsabilité limitée La Pizzeria du Pont la saisie administrative litigieuse et toutes autres factures concernant l'adresse sise 2 rue Joubert, dans les rôles de la commune de Villeneuve-sur-Yonne (89500) ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constituent chacun un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Par sa requête, M. A saisit le tribunal administratif d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de droit privé, dès lors que les rapports entre les services publics d'eau et l'un de leurs usagers mettent en cause des rapports de droit privé, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 12 septembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302290_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel