TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302291_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A D et M. B C demandent au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 11 avril 2023 du conseil municipal de Mauguio-Carnon relative aux modalités et tarifs du paiement du stationnement.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que les tarifs et modalités de stationnement prennent effet au 1er juin 2023 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la délibération a été médiatisée avant sa transmission au contrôle de légalité ; elle crée une différence de situation injustifiée entre les résidents de Carnon et ceux de Mauguio ; elle n'a fait l'objet d'aucune concertation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 11 avril 2023 du conseil municipal de Mauguio-Carnon relative aux modalités et tarifs du paiement du stationnement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. D et M. C, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération du 11 avril 2023, font valoir que les modalités et tarifs de stationnement adoptés prennent effet à compter du 1er juin 2023, ne permettant ainsi pas aux carnonnais d'effectuer les démarches d'enregistrement auprès des services de la mairie. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D et M. C.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. D et M. C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier dénommé dans la requête pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Mauguio-Carnon.
Fait à Montpellier, le 25 avril 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2023.
La greffière,
A. LacazeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2302291_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA