TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302291_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 23 mai 2023, le GAEC des Biobeef demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 27 janvier 2023 portant refus d'autorisation d'exploiter 17,7954 ha de terres situées à Plazac (Dordogne). Il soutient que sa situation a changé postérieurement à la décision, dès lors que l'un des associés exploitants est revenu sur sa décision de prendre sa retraite en juillet 2023, et que le GAEC comprendra donc trois associés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La légalité d'une décision administrative s'apprécie en tenant compte des circonstances de fait et de droit à la date de la décision. Par suite, l'unique moyen de la requête du GAEC des Biobeef, tiré de ce que sa situation aurait changé depuis l'intervention de la décision attaquée, est inopérant. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du GAEC des Biobeef est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC des Biobeef . Copie en sera transmise au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302291_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel