TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302292_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jeoire-Prieuré a refusé de lui communiquer les listes électorales de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. B n'indique pas en quoi le refus du maire de Saint-Jeoire-Prieuré de lui communiquer les listes électorales de la commune serait illégal en se bornant à indiquer que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande, alors qu'il ne s'agit que d'un avis dépourvu de force obligatoire. Par suite, en l'absence de moyen, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 8 juin 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2302292_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel