TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302293_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions d'obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions des articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 22 février 2023. La magistrate désignée, J. C. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2302293_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel