TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302295_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 novembre 2017 et 29 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui les 3 novembre 2017 et 29 mai 2021, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 novembre 2017 et 29 mai 2021 ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision " 48 SI " récapitulant notamment les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 novembre 2017 et 29 mai 2021 a été notifiée le 22 juin 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été fixée
au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 novembre 2017 et 29 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2023 auprès du ministre de l'intérieur.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article
R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions
précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " du 4 juin 2022 constatant l'invalidation du permis de conduire et récapitulant notamment les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 novembre 2017 et 29 mai 2021, a été présenté le 22 juin 2022 à l'adresse de M. A. L'avis de réception postal
n° 2C 155 520 7544 4 produit par le ministre de l'intérieur correspond au numéro figurant sur la décision " 48 SI " du 4 juin 2022 et comporte la date de vaine présentation et le motif de non distribution. Cet avis de réception est revenu au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage signalant l'existence du pli et comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant. Ainsi les décisions attaquées de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 novembre 2017 et 29 mai 2021 qui sont récapitulées dans la décision " 48 SI " du 4 juin 2022 qui était assortie de la mention des voies et délais de recours doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressé le 22 juin 2022. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23 juin 2022 sans que le recours gracieux formé par M. A formé le 11 juillet 2023 n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. A enregistrées au greffe du tribunal
le 3 août 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable en toutes ses conclusions et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 6 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2302295_20240206
Données disponibles
- Texte intégral