TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302297_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, complétée le 10 mars 2023, Madame A C, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de salariée valable jusqu'au 4 mars 2023, qu'elle a validé son titre de séjour, qu'elle occupe un emploi avec la société " Open ", qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 janvier 2023 mais qu'elle n'a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu à compter du 4 mars 2023 car elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, qu'elle risque d'être licenciée, et que, par son silence, la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte grave et immédiate à son droit d'aller et de venir et d'exercer une activité professionnelle alors qu'elle est en droit de bénéficier au moins d'un récépissé portant autorisation de travail. La requête a été communiquée le 9 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mars 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Toujas, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle que son contrat a été suspendu depuis le 3 mars 2023, qu'elle a envoyé plusieurs mises en demeure à la préfecture pour qu'un récépissé lui soit remis valable jusqu'à la décision de l'administration sur sa demande, qu'il n'est pas contesté que son dossier est complet et qu'il est porté ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissante tunisienne née le 14 juin 1993 à Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte), entrée en France le 16 mars 2022 munie d'un visa de long séjour sur le fondement du7°) de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a validé son visa auprès de l'administration française le 7 avril 2022. Elle avait obtenu le 27 décembre 2021 une autorisation de travail en vue d'exercer un emploi de conceptrice d'application informatique auprès de la société " Open " de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) avec qui elle a signé un contrat de travail le 21 mars 2022. Le 5 janvier 2023, elle a transmis sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), conformément aux indications mentionnées sur le site internet de cette administration et n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par une lettre du 3 mars 2023, la société " Open " lui a notifié la suspension de son contrat de travail et a envisagé la possibilité de la licencier si elle ne produisait pas un nouveau titre de séjour. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Madame C sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 7° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-1 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; () ". 7. Il résulte de l'instruction que Madame C était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent et qu'elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), dans les délais réglementaires, la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " salarié ", sans obtenir aucune réponse de sorte que son contrat de travail a été suspendu par son employeur à la date du 3 mars 2023. 8. Il résulte de ce qui précède que Madame C se trouve, du fait du défaut de réponse de l'administration, dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour depuis le 5 mars 2013, date de fin de validité de son visa de long séjour, ce qui l'expose à tout moment à une interpellation et à une mesure d'éloignement avec placement en rétention, ainsi qu'à la perte de son emploi, son contrat de travail ayant déjà été suspendu. La condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 précité est donc satisfaite. De plus, la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler violent sa liberté d'aller et venir ainsi que son droit au travail, reconnus comme libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. 9. Les conditions fixées par cet article L. 521-2 étant satisfaites, il convient donc d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas contesté le caractère complet du dossier déposé par l'intéressée auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, de délivrer à Madame C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, lequel récépissé devra être valable jusqu'à la date de la décision prise par l'administration sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par la requérante. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à Madame C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de soixante-douze heures, lequel récépissé devra être valable jusqu'à la date de la décision prise par l'administration sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame C la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302297
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302297_20230310
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