TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302297_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B conteste le jugement n° 1705589 rendu le 28 mars 2019, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 du sous-préfet de Dinan portant saisie administrative des armes qu'il détenait, ainsi que de la décision du Ministre de l'intérieur du 26 septembre 2017 rejetant son recours hiérarchique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". L'article L. 321-1 du même code dispose que : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'État et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal. ". Aux termes de l'article R. 221-7 : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ( ) ". 2. Par ses écritures enregistrées au greffe du tribunal le 21 avril 2023, M. B doit être regardé comme contestant le jugement n° 1705589 rendu le 28 mars 2019, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 du sous-préfet de Dinan portant saisie administrative des armes qu'il détenait, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 26 septembre 2017 rejetant son recours hiérarchique. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 321-1, R. 322-1 et R. 221-7 du code de justice administrative citées au point 1 de telles prétentions relèvent de la seule compétence de la cour administrative d'appel de Nantes, territorialement compétente pour connaître des jugements rendus en premier ressort par le tribunal administratif de Rennes. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis à la cour administrative d'appel de Nantes. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Président de la cour administrative d'appel de Nantes. Fait à Rennes, le 26 avril 2023 Le Président du tribunal, Signé E. Kolbert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2302297_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA