TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302297_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A D et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Amiens refusant d'affecter leur fils B D en classe de troisième prépa métier au lycée Condorcet de St-Quentin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par un courrier du 2 août 2023 mis à disposition des requérants dans l'application Télérecours citoyen le même jour, le greffe du tribunal a demandé à M. et Mme D d'adresser dans un délai d'un mois, la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas adressé au tribunal la décision par laquelle l'administration a refusé d'inscrire leur enfant en classe de troisième prépa métier dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, leur requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé. Fait à Amiens, le 12 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2302297_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel