TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302297_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 19 juillet 2023, pour Mme A B, représentée par Me Champeau, auxquels il convient de se reporter. Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 6 octobre 2023, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, auxquels il convient également de se reporter. Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2023 pour Mme B, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Par une décision du 25 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Champeau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 mars 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2302297_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel