TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302297_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté son recours préalable contre la décision du 11 avril 2023 lui notifiant un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 1 363,89 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2023 et le 13 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’indu en litige a été annulé.
Par un courrier du 14 octobre 2025, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par la présente requête, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté son recours préalable contre la décision du 11 avril 2023 lui notifiant un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 1 363,89 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2023 et le 13 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a fait valoir que l’indu en litige avait été annulé. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de la requête a été adressée le 14 octobre 2025 à Mme A..., dont elle a accusé réception le 19 octobre 2025. En l’absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la réception de ce courrier, la requérante doit être réputée s’être désistée de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 1er
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2302297_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel