TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302298_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 28 septembre 2023 et complétée le 12 octobre 2023, par laquelle M. A B forme opposition à la contrainte émise le 5 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier pour le recouvrement d'indus au titre d'aide exceptionnelle de solidarité et d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant total de 3 803 euros. Il soutient être de bonne foi et n'avoir jamais reçu de courrier l'informant de l'existence de ces indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. - Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, () ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 4. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'indus d'aide exceptionnelle de solidarité et d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas saisi le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Allier d'un recours administratif préalable obligatoire tel que le prévoient les dispositions citées aux points précédents, seul à permettre de contester ensuite devant le tribunal le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, le moyen qu'il développe tiré du fait qu'il n'avait pas connaissance des indus, car il n'a pas pu réceptionné les courriers de la CAF, se trouvant à l'étranger depuis le 6 octobre 2022, ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'encontre de la contrainte contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2302298_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel