TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2302299_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 la société Groupe Valliance Sécurité, représentée par la Selas Olszak et Levy agissant par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a résilié les accords-cadres n° 2017 010 2018 099 0000, n° 2017 010 2018 106 0000, n° 2017 010 2018 110 0000 et n° 2017 010 2018 111 0000 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reprendre les relations contractuelles sur la base des accords-cadres précités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2302298 du tribunal de Toulon. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées a informé le tribunal que la décision litigieuse avait été retirée, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision en date du 28 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont, en l'état, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Groupe Valliance Sécurité. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe Valliance Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Valliance Sécurité et au ministre des armées. Fait à Toulon, le 7 août 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière. N°230229900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2302299_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel