TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302300_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est protégé contre l'éloignement en vertu du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, sont seules de nature à faire cesser les atteintes portées à sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut obtenir de convocation en vue du dépôt de demande de care de séjour temporaire au titre de l'article L. 423-21 du même code ; - dans le cas où il serait éloigné avant qu'il ne soit statué sur sa demande, le préfet de Mayotte méconnaîtrait le 2° de l'article L. 761-9 du même code et porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de M. C, son avocat commis d'office étant absent, qui précise qu'il n'a jamais pu obtenir un titre de séjour alors que sa mère en dispose d'un et que ses frères et sœurs sont de nationalité française ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet de Mayotte, qui précise ne pas avoir de remarques à formuler compte tenu du retrait de l'arrêté du 19 mai 2023. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 14 janvier 2002, demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat commis d'office ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Mayotte, par un arrêté du 20 mai 2023, a retiré son arrêté du 19 mai 2023 faisant notamment obligation à M. A C de quitter le territoire français. Par suite, et alors que le requérant, présent à l'audience, n'a pas été éloigné vers l'Union des Comores, les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte ont globalement perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302300
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302300_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel