TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302301_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est protégé contre l'éloignement en vertu des 2° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, sont seules de nature à faire cesser les atteintes portées à sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut obtenir de convocation en vue du dépôt de demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 423-13 du même code ; - dans le cas où il serait éloigné avant qu'il soit statué sur sa demande, le préfet de Mayotte méconnaîtrait le 2° de l'article L. 761-9 du même code et porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de M. A, son avocat commis d'office n'étant pas présent, qui précise qu'il n'est jamais reparti de Mayotte depuis sa naissance à l'exception de l'année 2021 où il a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il réside à Mayotte, à Dembeni,, avec sa sœur chez sa tante, laquelle a un titre de séjour, que sa mère réside aux Comores et qu'il n'a jamais connu son père, que la mère de son enfant est comorienne et qu'il ne vit pas avec eux car la famille de sa compagne ne veut pas et qu'il voit son enfant les samedi et le dimanche et qu'il lui apporte régulièrement de la nourriture, des couches et des produits d'hygiène ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet de Mayotte, qui fait valoir que le requérant ne justifie pas de sa présence continue et ininterrompue à Mayotte depuis sa naissance, ni de liens intenses d'ordre privé ou familial sur le territoire, qu'il ne justifie pas davantage de sa scolarité dès lors qu'il ne produit aucun bulletin scolaire, que sa demande de certificat de nationalité a été rejetée, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle depuis la fin de ses études et qu'il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 1er janvier 2003 à Mamoudzou, demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat commis d'office ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. M. A, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui est placé en rétention administrative en vue de son exécution à la date de la présente ordonnance, est soumis à un risque d'éloignement imminent. Ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte suffisamment de l'instruction que M. A est né à Mamoudzou le 1er janvier 2003, qu'il réside depuis à Dembeni, dans le quartier de Tsararano, chez un membre de sa famille, qu'il y a été scolarisé et y a obtenu un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle délivré le 23 septembre 2022 dans la spécialité " réparation entretien des embarcations de plaisance ". Par ailleurs, il résulte de la copie intégrale de l'acte de naissance produit, assorti du carnet de santé de l'enfant, et de la carte nationalité d'identité délivrée à ce dernier le 1er février 2023, qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 19 septembre 2022, à l'entretien et à l'éducation duquel il justifie contribuer, notamment par la production de factures d'achat et par ses déclarations circonstanciées faites à l'audience. Par suite, en l'état de l'instruction, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, où il est né, le préfet de Mayotte, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les mesures propres à faire cesser l'atteinte : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 mai 2023 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 8. En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire dès lors que cette mesure ne revêt pas un caractère provisoire. D'autre part, les mesures visées au point 7 suffisent à faire cesser l'atteinte porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par la décision du 19 mai 2023 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français, sans que cela implique par ailleurs l'enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée le 6 mai 2023, lequel est subordonné au dépôt d'un dossier complet. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées sur ce point. 9. En dernier lieu, M. A, qui était présent à l'audience, n'a pas été éloigné vers l'Union des Comores à la date de la présente ordonnance. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son rapatriement doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 19 mai 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302301
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Chronologie de l'affaire
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TA10722 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302301_20230522
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