TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302302_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Bakary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de titre de séjour ou de récépissé sur sa situation ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une carte de séjour ou d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de plusieurs libertés fondamentales dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté de circulation, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et au bénéfice de ses droits sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. Par la présente requête, M. C A B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut et sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il résulte de l'instruction que M. A B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle a été complétée et réceptionnée le 14 décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de sa demande, le requérant soutient que l'impossibilité, d'une part, de renouveler sa carte de séjour et, d'autre part, de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, et ce en dépit des relances qu'il a adressées à l'administration, l'expose, de manière certaine et immédiate, au risque de perdre le bénéfice de ses revenus professionnels et la possibilité de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme suffisantes pour remplir la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne ressort donc pas de l'ensemble des faits de l'espèce que l'existence de la situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs de 48 heures prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Le requérant n'étant pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 mai 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302302_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA