TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302302_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. C B, représenté par Me Billoré-Tennah, demande : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du courriel du 23 mai 2023 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a refusé de faire droit à sa demande d'attribution de 1 643 points et de 143 points pour l'instruction de ses demandes de mutation s'agissant, respectivement, de son premier vœu d'affectation au lycée Jehan Ango de Dieppe et de ses autres vœux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui restituer 1 500 points de bonification nécessaires pour avoir une chance d'être affecté au lycée Jehan Ango de Dieppe ainsi que de lui restituer 40 points d'ancienneté manquants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 11 juin 2023 sous le n° 2302300, tendant notamment à l'annulation du courriel rectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste au vu de la demande qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. Aux termes de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. " 3. Il résulte expressément de ces dispositions législatives que, contrairement à ce que soutient M. B, professeur certifié d'histoire-géographie, la constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau des mutations. Dès lors, les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. Ainsi, la prise de position, exprimée dans un courriel du 23 mai 2023 rédigé par les services du rectorat de la région académique Normandie en réponse à une demande de prise en compte de points bonifiés dans la perspective du mouvement national des enseignants du 20 juin 2023, présente le caractère d'un acte préparatoire à la décision qui sera prise ultérieurement par l'autorité compétente sur sa demande de mutation. Elle ne constitue pas par elle-même une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas recevable à demander la suspension de l'exécution du courriel du 23 mai 2023 en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 12 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302302
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302302_20230612
Données disponibles
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