TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302303_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait transféré aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 777-3-6 de ce code concernant le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, prévoit que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ()". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise du 16 août 2023 décidant le transfert de M. B aux autorités croates, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le même jour et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. 5. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de la décision de transfert. La présente requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le jeudi 31 août 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné au point 3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de M. B étant tardives et ne pouvant pas faire l'objet d'une régularisation, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Caen, le 6 septembre 2023.. Le magistrat désigné, Signé A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2302303_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA