TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302304_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 11 203,65 euros au titre de la période allant du 1er août 2019 au 31 janvier 2022. Il soutient qu'il ne vivait pas maritalement et ignorait l'obligation qui lui incombait de déclarer la pension militaire dont il bénéficiait, qu'il n'a plus d'activité et demande que sa bonne foi soit prise en compte. Par un courrier du 15 mars 2023, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du 8 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 203,65 euros qui lui est réclamé au titre de la période allant du 1er août 2019 au 31 janvier 2022 et a confirmé ses précédentes décisions en se bornant à indiquer qu'il ne vivait pas maritalement avec Mme C et qu'il ignorait l'obligation qui lui incombait de déclarer la pension militaire dont il bénéficiait en demandant que sa bonne foi soit prise en compte. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par courrier du 15 mars 2023 que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B a régularisé sa requête le 31 mars 2023, en réitérant son argumentation sans toutefois produire d'autre pièce que les décisions en litige et celles retraçant ses échanges avec les services sociaux et fiscaux. En tout état de cause, le requérant ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2302304_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel