TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302304_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Pech demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2023, par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté a annulé les évaluations constitutives de l'épreuve E5 et a refusé de délivrer le diplôme du brevet de technicien, supérieur agricole option " analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques " à la session 2023 ; 2°) à titre principal, d'une part, d'enjoindre à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté de faire délibérer à nouveau le jury dans le délai non franc de deux jours ouvrables à compter du jugement à intervenir et de mettre à sa disposition tous les documents attestant de ses résultats y compris son relevé de notes, dans le délai non franc de quatre jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, de juger que la nouvelle délibération du jury bénéficie d'un caractère définitif ; 3°) à titre subsidiaire, d'une part, d'enjoindre à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté ou à toute autre autorité compétente, de faire délibérer à nouveau le jury dans le délai non franc de dix jours ouvrables au regard du jugement à intervenir et de mettre à sa disposition les documents attestant de ses résultats y compris son relevé de notes, dans le délai non franc de quatre jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard et, d'autre part, de juger que la nouvelle délibération du jury bénéficie d'un caractère définitif ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser un montant équivalent au remboursement des frais de scolarité et frais liés à la scolarité éventuellement et indûment engagés pour se présenter à la session 2024 pour un montant qui restera à déterminer durant l'instruction ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 6°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens de l'instance. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique que la direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté est seule compétente pour défendre dans cette affaire. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et des conclusions indemnitaires présentées par M. A dans sa requête n° 2302304. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise à la direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon, le 26 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302304_20231026
Données disponibles
- Texte intégral