TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302304_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2302297, par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires de Normandie a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la mise à disposition d'un logement universitaire. M. B soutient qu'il a besoin d'un logement universitaire dans l'attente de la délivrance de son diplôme de docteur, qu'il n'a pas les ressources lui permettant de trouver un logement dans le secteur privé et que sa demande de logement social n'a pas encore abouti. II. Sous le n° 2302304, par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires de Normandie a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la mise à disposition d'un logement universitaire. M. B soutient qu'il a besoin d'un logement universitaire dans l'attente de la délivrance de son diplôme de docteur et qu'il n'a pas les ressources lui permettant de trouver un logement dans le secteur privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. B ont le même objet. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Par une décision du 6 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires de Normandie a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de la mise à disposition d'un logement universitaire, au motif que ce dernier a dépassé la durée maximale d'occupation dans une résidence universitaire. 4. Si M. B soutient qu'il a besoin d'un logement universitaire dans l'attente de la délivrance de son diplôme de docteur, qu'il n'a pas les ressources lui permettant de trouver un logement dans le secteur privé et que sa demande de logement social n'a pas encore abouti, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de M. B, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 8 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N°s 2302297, 2302304
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2302304_20231108
Données disponibles
- Texte intégral