TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302305_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société Hostellerie Saint Benoit, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal d'irrigation de Gignac a décidé des pénalités pour non-respect de servitude, ensemble le titre exécutoire émis le 17 octobre 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 030,02 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ASA du canal d'irrigation de Gignac une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier du 15 janvier 2024 adressé au conseil de la société Hostellerie Saint Benoit, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 15 janvier 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont le conseil de la société Hostellerie Saint Benoit a accusé réception le 16 janvier suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hostellerie Saint Benoit. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hostellerie Saint Benoit et à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024. La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2302305_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel