TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302306_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des écritures enregistrées le 22 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une requête énonçant qu'elle " espèr[e] aboutir à une justice pour [lui]permettre de vendre [s]on terrain AC 193 et AC 194 en bonne uniforme et rapidement en raison de [s]a santé très fragile "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2023 ne comportant pas l'indication de son nom ni celle de son domicile, Mme B A saisit le tribunal d'une requête se bornant à énoncer qu'elle " espèr[e] aboutir à une justice pour [lui]permettre de vendre [s]on terrain AC 193 et AC 194 en bonne uniforme (sic) et rapidement en raison de [s]a santé très fragile ".
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. En l'espèce, la requête de Mme A, si elle semble, compte tenu des pièces jointes dont elle est accompagnée, concerner le statut juridique et l'enregistrement cadastral de terrains situés à Montreuil-sur-Ille (Ille-et-Vilaine), ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir, au moyen d'une argumentation juridique en démontrant l'illégalité. Elle ne sollicite pas non plus l'indemnisation d'un préjudice ou une quelconque somme d'argent. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 27 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302306_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel