TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302306_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Pech, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté a invalidé pour fraude les résultats qu'il a obtenus à l'épreuve E5 " Laboratoire " au titre de la session 2023 du brevet de technicien supérieur (BTS) agricole, option " analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques " et décidé qu'il ne pourrait se voir délivrer ce diplôme ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la directrice de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté " ou à toute autorité compétente " de réunir le jury pour qu'il délibère à nouveau, de façon provisoire jusqu'à-ce que le tribunal statue au fond sur sa requête, dans un délai " non franc " de deux jours ouvrables à compter de l'ordonnance à intervenir ou, si " une nouvelle instruction est nécessaire ", dans un délai de dix jours ouvrables, et, en tout état de cause, avant le 31 août 2023, et de lui transmettre tous les documents attestant de ses résultats, y compris son relevé de notes, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu'il est employé en qualité d'adjoint technique territorial par le département du Nord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et que la prolongation de son contrat après son terme, fixé au 31 août 2023, est conditionnée à l'obtention de sa deuxième année de brevet de technicien supérieur ; que la date limite des inscriptions pour qu'il se présente à nouveau à l'épreuve E5 est fixée au 10 novembre 2023 ; qu'il devra exposer des frais de scolarité et assumer les charges de la vie étudiante ; qu'il a exercé un recours dans des délais très brefs ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : • cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; • elle est insuffisamment motivée ; • elle méconnaît l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime, faute d'avoir été notifiée au chef d'établissement ; • le point 2.1.1 de la note de service DGER/SDPOFE/N2012-2047 du 10 avril 2012, laquelle présente un caractère impératif, a été méconnu, dès lors que le délai d'un mois prévu entre l'élaboration du procès-verbal de fraude et celle du rapport de la présidente du jury n'a pas été respecté : • le point 2.1.2 de cette même note a également été méconnu, dans la mesure où il n'est pas établi que le chef de centre ait pris connaissance et contresigné le compte-rendu de fraude, que le chef de centre ait envoyé le compte-rendu à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de l'organisation de l'examen, ni que celle-ci ait transmise immédiatement le compte-rendu au président du jury ; • la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas commis de fraude et que la décision est fondée sur de simples " doutes " et " éventualités " ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la surveillante a procédé à la fouille de son sac, ce qui constitue " une ingérence grave " dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée ; • elle se fonde sur un compte-rendu de fraude et un rapport de la présidente du jury qui sont entachés d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2023 n° 2302304, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté a invalidé les résultats qu'il a obtenus à l'épreuve E5 " Laboratoire " au titre de la cession 2023 du brevet de technicien supérieur (BTS) agricole, option " analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques " pour fraude et décidé qu'il ne pourrait se voir délivrer ce diplôme. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2023, dont il a pris connaissance le 7 juin 2023, M. A expose que son employeur entend prolonger son contrat de travail à durée déterminée, lequel arrive à échéance le 31 août 2023, à la condition qu'il obtienne son diplôme de BTS. Toutefois, de telles allégations ne sont aucunement corroborées par les pièces du dossier, alors qu'il résulte des stipulations de son contrat de travail que M. A a été embauché à compter du 1er juillet afin de pourvoir au remplacement d'un agent momentanément absent pour congés de maladie ordinaire, au demeurant à une date à laquelle il savait d'ores et déjà qu'il n'avait pas obtenu son diplôme. En outre, si le requérant fait valoir que la décision en litige l'oblige à présenter un dossier d'inscription avant le 10 novembre 2023 pour repasser l'épreuve invalidée et qu'il va devoir refaire une année étudiante, ce qui va le contraindre à exposer des frais, il ne justifie pas, à défaut de toute précision sur ses ressources et ses charges, qu'une année étudiante supplémentaire le placerait dans une situation financière précaire. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, et quand bien même il aurait formé un recours administratif devant l'administration dès le 9 juin, il n'en demeure pas moins qu'il a attendu quasiment deux mois après avoir eu connaissance de la décision du 30 mai 2023 pour saisir le juge des référés, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A ne justifie pas que la décision dont il demande la suspension préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation et, dès lors, de la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 6. Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que les conclusions de la requête présentées par M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 7 août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, No 2302306
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2302306_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel