TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302307_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Baloup, demande au juge des référés : - d'ordonner toute mesure nécessaire de nature à sauvegarder l'exercice des libertés fondamentales auxquelles il a été porté atteinte par un arrêté préfectoral manifestement illégal ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient qu'il y a urgence dès lors que l'arrêté du préfet des Yvelines SDEJS 2023-004 entraîne une perte importante de revenus par le retrait des deux dernières élèves qu'il entraînait. Le préfet des Yvelines à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 24 mars 2023 à 14 h en présence de Mme Gilbert greffière d'audience ; Au cours de cette audience ont été entendus : - le rapport de Mme Gosselin, vice-président ; - les observations de Me Plantin, substituant Me Baloup, qui insiste sur le caractère définitif de l'interdiction prononcée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté référencé SDJES 2023-004 du 27 février 2023, le préfet des Yvelines a interdit au requérant d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit qui relève des activités mentionnées aux articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L.322-1 du même code. Afin de justifier de l'urgence de sa requête, M. A indique que les deux dernières élèves qu'il avait se sont retirées et que désormais sans élève, sa société connaît des difficultés financières. 3. Toutefois, M. A se borne à produire une attestation de son comptable pour établir l'extrême urgence de sa situation. Dès lors, par cette unique pièce, il n'apporte pas la preuve de la nécessité d'une intervention du juge dans les 48 heures. Il lui appartient donc, s'il s'y estime fondé, à saisir le juge des référés sur un autre fondement. 4. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 mars 2023 Le juge des référés la greffière, Signé Signé C. Gosselin N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302307_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA