TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302307_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux et des pénalités de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020,2021 et 2022 ; 2°) d'ordonner le remboursement par la direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin de la somme de 23 706 euros, cette somme portant intérêts légaux à partir du 15 mars 2023. Vu la demande de régularisation adressée à M. B le 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête ne contient pas la décision de l'administration des impôts statuant sur une réclamation préalable. Par lettre du 3 avril 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 avril 2023, il a été demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant la décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation qu'il a dû lui présenter conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2302307_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel