TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302308_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 13 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'établissement de santé de Quingey a implicitement rejeté sa demande de versement des indemnités attachées à son cadre d'emploi et aux fonctions exercées et notamment une indemnité au titre du dimanche et des jours fériés travaillés ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de santé de Quingey de lui verser l'intégralité des primes et des indemnités attachées à son cadre d'emploi et aux fonctions exercées à compter de l'intervention du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 ; 3°) de condamner l'établissement de santé de Quingey à lui verser une somme de 9 866,62 euros assortis des intérêts légaux et leur capitalisation ; 4°) de condamner l'établissement de santé de Quingey à lui verser la somme de 2 000 en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge l'établissement de santé de Quingey la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l'établissement de santé de Quingey, représenté par Me Suissa, informe le tribunal qu'un accord a été trouvé entre les parties et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement de santé de Quingey la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'établissement de santé de Quingey. Fait à Besançon le 3 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2302308
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Chronologie de l'affaire
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TA253 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302308_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2302308_20250203
Données disponibles
- Texte intégral