TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302310_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. D et Mme A représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Brézins a accordé un permis de construire n° PC 038 058 22 10021 à la SAS Sodex Immo, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brézins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Brézins représentée par Me Mollion, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 29 septembre 2023 postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Brézins a procédé au retrait de la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. D et de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brézins une somme de 1 500 euros qu'elle versera aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D et de Mme A. Article 2 :La commune de Brézins versera la somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A, à la commune de Brézins, à la SAS Sodex Immo et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 30 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302310
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302310_20240130
TA5429 janvier 2026
DTA_2302310_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2302310_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel