TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302312_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B présente un recours gracieux au tribunal tendant à ce que le préfet de l'Aube réexamine sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration, dans la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Par sa requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aube a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française. Cette décision est motivée par l'absence de réception, par le préfet des pièces utiles à l'instruction de la demande : copie du passeport de l'intéressée, de la preuve des démarches effectuées pour changer l'adresse figurant sur son titre de séjour, un justificatif de résidence de moins de trois mois et ses trois dernier avis d'imposition. Mme B fait valoir avoir depuis fourni certains documents et qu'elle n'a pas reçu les mails de l'administration lui demandant de produire les pièces précitées. Toutefois, il est constant que les documents précités n'ont pas été fournis avant que le préfet ne prenne la décision de classer sans suite la demande dont il était saisi, alors en tout état de cause, que les difficultés alléguées de réception des courriels de la préfecture ne sont pas établis. Dès lors le premier moyen invoqué est inopérant et le second non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que s'elle s'y croit fondée il est loisible à Mme B de présenter une nouvelle demande au préfet de l'Aube, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2302312_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel