TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302313_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Postel-Vinay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par le préfet des Bouches du Rhône classant sans suite sa demande de naturalisation dans le dossier n° 2021P1301X02133 ; 2°) de faire injonction à la préfecture de procéder au réexamen du dossier n° 2021P1301X02133 du requérant dans un délai de 30 jours à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à ce que la préfecture supporte les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, communiqué le 13 février suivant et dont la partie demanderesse a accusé réception le même jour à 11h33, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir la reprise de l'instruction du dossier de M. A et donc l'abrogation implicite de la décision de classement sans suite dont il avait fait l'objet. Le préfet conclut au rejet de la requête devenue sans objet. Par un courrier, en date du 13 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Par un courrier en date du 13 février 2024, reçu à 11h34, Me Postel-Vinay, représentant M. A, confirme que le demande est devenue sans objet mais précise maintenir ses demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ayant dû diligenter une procédure pour rétablir les droits de son client. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. A. Me Postel-Vinay, représentant M. A, confirme que le demande est devenue sans objet mais précise maintenir ses demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ayant dû diligenter une procédure pour rétablir les droits de son client. Le requérant qui conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son recours. Il y a en conséquence lieu de lui donner acte de son désistement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 5. La présente instance n'a généré aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce point par le requérant doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Postel-Vinay et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mars 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2302313_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel