TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302313_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la commune nouvelle de Valambray, représentée par Me Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-023 par lequel le maire de la commune de Moult-Chicheboville a interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 19 tonnes sur la portion de route départementale n° 80 traversant le hameau de Béneauville ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moult-Chicheboville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Moult-Chicheboville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, la commune nouvelle de Valambray, représentée par Me Verger, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Moult-Chicheboville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut à ce qu'il soit pris acte de ce désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la commune nouvelle de Valambray a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. La commune de Moult-Chicheboville a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moult-Chicheboville, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la commune nouvelle de Valambray au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle de Valambray la somme demandée par la commune de Moult-Chicheboville au titre des frais de même nature. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement d'instance de la commune nouvelle de Valambray concernant ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moult-Chicheboville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune nouvelle de Valambray et à la commune de Moult-Chicheboville. Fait à Caen, le 17 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2302313_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel