TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302314_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 470753 du 17 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 23 janvier 2023. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2302314, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière sur le territoire français, et ce faisant exposé à un risque d'éloignement et de perte de ses droits, alors pourtant qu'il est éligible à un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Française ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est seule à même de débloquer sa situation administrative ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 avril 1991, a épousé le 11 janvier 2021 une ressortissante française. Le 19 janvier 2021, il a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur la plate-forme " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer sous quinze jours afin de lui délivrer le certificat de résidence auquel il estime avoir droit. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir qu'il est placé en situation irrégulière sur le territoire français, et ce faisant exposé à un risque d'éloignement et de perte de ses droits, alors pourtant qu'il est éligible à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de Française. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui dispose d'un logement avec son épouse, a été muni le 15 février 2022 d'une attestation préfectorale qui le maintient sans limitation de durée en situation régulière sur le territoire français, jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour, et lui garantit, dans l'intervalle, le bénéfice des droits précédemment détenus, au séjour, au travail et sociaux. Depuis la délivrance de ce document, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été privé des droits en cause et subséquemment placé dans une situation de précarité l'empêchant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, malgré les délais de traitement anormalement longs de son dossier, M. A n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 28 février 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302314_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel