TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302314_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la société Frederika, M. et Mme A et B C et l'association Lubéron Nature, représentés par Me Victoria, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Ansouis à délivré un permis de construire n° PC 08400221S0016 à la société Méditerranéenne Aménagement Promotion ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ansouis et de la société Méditerranéenne Aménagement Promotion une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence n'est pas imposée s'agissant des conclusions à titre principal puisque le projet relève de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour prévoir un parking de plus de 50 places de stationnement, de la rubrique 6a pour prévoir la création d'une voie publique, de la rubrique 47b relative aux déboisements de plus de 0,5 hectares, et dans la mesure où ses caractéristiques et sa localisation le justifient ;
- la condition d'urgence est satisfaite, s'agissant des conclusions subsidiaires dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'une autorisation d'urbanisme ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :
* l'insuffisance de la notice descriptive et du plan de masse PC2 ;
* la violation de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ;
* l'absence d'étude environnementale ;
* la violation de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et des articles R. 423-9 et R. 423-55 du code de l'urbanisme ;
* l'absence d'enquête publique ou de participation du public par voie électronique ;
* la méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement et de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;
* la violation de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
* la violation de l'article 3 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme (PLU) ;
* la violation de l'article 7 du même règlement de zone ;
* la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 1AU 11 du PLU ;
* la violation de l'article 13 du même règlement de zone ;
* la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
* l'illégalité de la zone 1AU et de l'OAP du Colombier ;
* l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques d'atteinte aux paysages et à l'environnement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- la requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2203059, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement et le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme de la commune d'Ansouis ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions à titre principal :
2. En application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement () ". Enfin, aux termes du I de ce dernier article : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas () en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ". La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit que " les aires de stationnement ouvertes au public " sont soumises à la procédure d'examen au " cas par cas " lorsqu'elles comportent " 50 unités et plus ". La rubrique 6 de cette annexe soumet également à examen au cas par cas la construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. La rubrique 47 de cette même annexe soumet enfin à examen au cas par cas les déboisements de plus de 5 000 m².
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet autorisé par l'arrêté en litige s'inscrit dans un projet plus global qui a nécessité la délivrance de 4 autorisations distinctes mais indissociables, en vue de la réalisation d'un vaste projet d'urbanisation du site du Colombier. Ils affirment sur ce point que, pour les besoins de ce projet global, la voie nouvelle qui doit être créée assurera une continuité urbaine de la commune avec le site du Colombier et ses aménagements indissociables, de sorte qu'elle a vocation à intégrer le domaine public communal et entre ainsi dans le champ de la rubrique n° 6 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui impose la réalisation d'une étude environnementale préalablement à toute autorisation. Contrairement à ce qui est soutenu, la route prévue par le permis de construire n° PC 08400221S0014 est interne au lotissement et à vocation à desservir les habitations qui devront être édifiées. La seule circonstance que cette voie rejoindra la voirie communale à ses extrémités n'est pas de nature à elle seule à la faire regarder comme une route classée dans le domaine public communal au sens de la rubrique 6 sus énoncée.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu'une étude environnementale s'imposait également en application de la rubrique 41 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui soumet à une telle étude les parkings de plus de 50 emplacements.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale relative au calcul des places de stationnement, que le projet autorisé par l'arrêté en litige porte sur la réalisation d'un complexe d'habitations collectives avec parking de 39 places sur deux niveaux, 14 logements pour les séniors, un cabinet médical et une salle commune dans un bâtiment neuf, avec place publique, passerelle et cheminement piétons, outre la démolition d'un hangar. Si le permis n° PC08400221S0014 prévoit lui la réalisation d'un parking qui impliquait la création de 50 places dédiées aux propriétaires des 25 logements, 9 places de stationnement dédiées aux visiteurs auxquelles s'ajouteront 3 places dédiées aux personnes à mobilité réduite. Il ne ressort pas des pièces produites que les deux établissements recevant du public concernés auraient vocation à utiliser la totalité des places de stationnement. Il suit de là que pris indépendamment ou même ensembles, ces projets sont bien inférieurs au seuil de 50 places ouvertes au public exigé à la rubrique 41. Dans ces conditions, les requérants n'apparaissent pas fondés à soutenir que le parking en cause relevait de la rubrique 41 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le projet risque d'entraîner un déboisement supérieur à 0,5 hectare par la destruction notamment d'un bosquet et d'une pinède, et que le projet nécessitait une évaluation environnementale en application de la rubrique 47 b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ils n'apportent pas de précisions suffisantes pour apprécier la portée de leur moyen.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu'autorisé par l'arrêté en litige ou dans sa globalité tel que prévu par les 4 autorisations d'urbanisme qui le composent, n'entre dans aucun des cas prévus à la rubrique 39 de l'annexe précitée. Les requérants soutiennent toutefois que ce projet nécessitait une étude environnementale en raison de sa localisation et de son impact sur l'environnement en se prévalant du 1. de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'Etat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet sera implanté en secteur 1AU du plan local d'urbanisme de la commune d'Ansouis où sont admises les constructions à usage d'habitation. Il ne ressort pas en revanche de ces mêmes pièces que le site d'implantation du projet ferait l'objet d'une protection particulière autre que patrimoniale, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Dans ces conditions, eu égard à la surface de plancher du projet, à sa localisation en dehors des secteurs visés à l'article 4 de l'annexe 3 de la directive invoquée, dans un zonage à vocation urbanisée, les requérants n'apparaissent pas plus fondés à soutenir que ce projet était soumis à étude environnementale.
8. Il résulte de ce qui précède que le projet en litige n'entre dans aucun des cas visés à l'article L. 122-2 du code de l'environnement. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent dès lors être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à titre subsidiaire :
9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
10. La demande de la société Frederika et autres tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Ansouis à délivré un permis de construire n° PC 08400221S0016 à la société Méditerranéenne Aménagement Promotion. Au cas d'espèce, la présomption d'urgence qui s'attache aux permis de construire est renversée dès lors que le jugement au fond de l'affaire en litige, qui entre dans le champ d'application de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme, est prévu à la dernière audience du mois de septembre 2023. L'urgence n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas caractérisée, il y a également lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Ansouis et la société Méditerranée aménagement promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, versent une quelconque somme à la société Frederika et autres au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer dans cette instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Frederika et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frederika, première dénommée dans la requête, à la commune d'Ansouis et la société Méditerranée aménagement promotion.
Fait à Nîmes, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2302314_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel