TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302314_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en tant que stagiaire salarié, ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de réponse de la préfecture à sa demande de renouvellement de visa long séjour le place en situation irrégulière faisant obstacle aussi bien à ce qu'il rende visite à sa famille en Tunisie qu'à ce qu'il se présente à plusieurs examens pour bénéficier d'équivalences de diplômes ; sa présence au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est indispensable à la bonne marche du service ; - la mesure sollicitée est utile dès lors, d'une part, que la délivrance des documents demandés lui permettra de poursuivre son stage au centre hospitalier universitaire et de passer ses examens d'équivalence et, d'autre part, que ces documents sont indispensables pour pouvoir rendre visite à sa famille en Tunisie ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'est encore intervenue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en tant que stagiaire salarié, ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur la demande visant à enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les mesures que peut prescrire le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code, doivent en principe présenter un caractère provisoire. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B un titre de séjour. Sur la demande visant à enjoindre au préfet de délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. ". 7. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 8. En se bornant à produire le formulaire de demande ainsi que l'accusé de réception de cette dernière, M. B n'établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-23 du même code, M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir un récépissé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, la mesure qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302314_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
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