TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302315_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, née C, ressortissante algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " arrivant à expiration le 14 juillet 2021, dont la validité a été prolongée pour une durée de six mois en raison de la crise sanitaire. Elle indique avoir déposé le 17 novembre 2021 une demande de renouvellement de son certificat de résidence et avoir réitéré cet envoi le 16 mai 2022. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 4. D'une part, Mme B, qui se borne à produire à l'appui de sa demande un accusé de réception portant la date du 16 mai 2022, n'est pas en mesure de justifier qu'elle s'est conformée aux dispositions précitées et que la situation qu'elle décrit n'est pas, dans une large mesure, imputable au dépôt tardif de sa demande. D'autre part, il résulte de la chronologie exposée ci-dessus que cette situation perdurait depuis plusieurs mois à la date d'introduction de sa requête, de sorte que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme remplie 5. En outre, aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il suit de là que le silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B a, d'ores et déjà, donné naissance à une décision implicite de rejet. Dans ces circonstances, il ne saurait, en toute hypothèse, y avoir urgence à délivrer à Mme B un récépissé qui a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 13 mars 2023. La juge des référés Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2302315_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA