TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302315_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la société Etablissements Jean Deglon - SAS Deglon, représentée par Me Genies, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision d'attribution de l'accord-cadre portant sur " l'acquisition et livraison de premiers matériels pédagogiques et tenues professionnelles pour les apprentis et collaborateurs des campus du CFA de la CMA Normandie " et la décision de rejet de son offre ; 2°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 1 de l'appel d'offres n° 2023-28-05 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Normandie, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Etablissements Jean Deglon une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la société Eurolam, représentée par Me Bénagès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Etablissements Jean Deglon une somme de 4 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un acte enregistré le 15 septembre 2023, la société Etablissements Jean Deglon déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2023, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Normandie demande au tribunal de donner acte du désistement de la société requérante et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la société Eurolam demande au tribunal de donner acte du désistement de la société requérante et de mettre à la charge de la société Etablissements Jean Deglon la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le désistement de la société Etablissements Jean Deglon de la présente requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Normandie ainsi que celles de la société Eurolam tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Etablissements Jean Deglon. Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Normandie et de la société Eurolam tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Jean Deglon, à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Normandie et à la société Eurolam. Fait à Caen, le 22 septembre 2023. La juge des référés Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302315_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel